Directives anticipées selon l’art. 40b de la loi sur la santé du canton de Berne
- Dans le cadre de l’ordre légal, le médecin est tenu de respecter les souhaits exprimés par écrit ou oralement par un patient capable de discernement concernant les traitements médicaux auxquels il consent ou qu’il refuse s’il devenait incapable de discernement dans une situation particulière.
- Tout patient peut désigner au préalable la personne habilitée à s’informer et être entendue sur les mesures à prendre au cas où le patient soit incapable de discernement.
- Les dispositions prises au préalable ne sont plus contraignantes dès que le médecin prend connaissance qu’elles ne correspondent plus à la volonté actuelle du patient.
Directives anticipées et carte de donneur d’organes
Caritas: directives anticipées et mandat pour cause d’inaptitude